Article 90 de la Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi 95-116 1995-02-04 JORF 5 février 1995 rectificatif JORF 21 février 1995

I., III. - (Paragraphes modificateurs)
II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :
- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;
- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;
- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;
- soixante et un ans au 28 février 1997 ;
- soixante ans au 31 juillet 1997.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995

Commentaires55


M. Gérard Delfau, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 avril 1995

Enfin, en ce qui concerne la limite d'âge des personnels navigants techniques (PNT), il a été introduit à l'article 90 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a été publiée au Journal officiel du 5 février 1995, une disposition prévoyant la cessation de l'activité des pilotes et copilotes du transport en qualité de navigants professionnels à l'âge de soixante ans.

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M. Pierna Louis · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Enfin, en ce qui concerne la limite d'age des personnels navigants techniques (PNT), il a ete introduit a l'article 90 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a ete publiee au Journal officiel du 5 fevrier 1995, une disposition prevoyant la cessation de l'activite des pilotes et copilotes du transport en qualite de navigants professionnels a l'age de soixante ans.

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M. Durieux Jean-Paul · Questions parlementaires · 20 mars 1995

Enfin, en ce qui concerne la limite d'age des personnels navigants techniques (PNT), il a ete introduit a l'article 90 de la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a ete publiee au Journal officiel du 5 fevrier 1995, une disposition prevoyant la cessation de l'activite des pilotes et copilotes du transport en qualite de navigants professionnels a l'age de soixante ans.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, du 17 septembre 2002, 2002/31249
Confirmation

[…] retraite. L'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, qui interdit l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans mais prévoit que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, a été inséré dans ce code par l'article 90-I de la loi n° 95-116 du 4 février 1995. […]

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  • Statut collectif du travail·
  • Convention du 13 mars 1972·
  • Conventions collectives·
  • Domaine d'application·
  • Conventions diverses·
  • Ingénieurs et cadres·
  • Métallurgie·
  • Ingénieur·
  • Retraite·
  • Aviation civile

2Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 22 mai 2015, 371623
Rejet

[…] – la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans cette rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 90 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social : « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Limite d'âge des pilotes à 60 ans (l·
  • 421-9 du code de l'aviation civile)·
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  • Personnels des compagnies aériennes·
  • Directive 2000/78/ce·
  • Règles applicables·
  • Transports aériens·
  • Personnels·
  • Transports

3Cour d'appel de Paris, du 17 septembre 2002, 2002/31249
Confirmation

L'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, qui interdit l'exercice des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans mais prévoit que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, a été inséré dans ce code par l'article 90-I de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.Cette loi, qui ne dispose que pour l'avenir, étant, en l'espèce, postérieure à la mise à la retraite du salarié, l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile est inapplicable en la cause

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  • Statut collectif du travail·
  • Convention du 13 mars 1972·
  • Conventions collectives·
  • Domaine d'application·
  • Conventions diverses·
  • Ingénieurs et cadres·
  • Transports aeriens·
  • Métallurgie·
  • Ingénieur·
  • Retraite
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