Article 19 de la Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990

Entrée en vigueur le 1 août 1990

I. - Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III et IV ci-après et de l'article 20, la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare, déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de la part des loyers afférente aux bâtiments à usage d'habitation dont les baux prévoient la mise à disposition du preneur.
II. - Pour les propriétés relevant des troisième et quatrième groupes, la valeur à l'hectare est, en l'absence de baux ou lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, reconstituée par comparaison avec le bail moyen des terres de culture ou d'élevage les plus représentées dans le secteur d'évaluation.
III. - Pour les propriétés relevant du cinquième groupe, la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement.
Le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliée par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises.
La déduction forfaitaire est, pour chaque sous-groupe de chaque secteur d'évaluation, égale à un pourcentage du produit brut, déterminé, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26.
IV. - Lorsque l'administration ne dispose pas des éléments permettant, pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés, de constater ou d'estimer un bail moyen dans un secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare de ce sous-groupe est reconstituée par comparaison avec celle qui a été fixée pour le même sous-groupe dans un autre secteur d'évaluation, le cas échéant, situé dans un autre département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 30 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 137544, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à la demande du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Pas-de-Calais et autres, la décision du 8 novembre 1991 du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais prise en application des articles 24 et 26 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 en tant qu'elle a organisé pour les six sous-groupes du cinquième groupe des propriétés non bâties une classe spécifique concernant les bois, […] d'une part, qu'en estimant, pour annuler cette décision, que les dispositions susrappelées du III de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 n'autorisaient pas l'administration à procéder à une telle correction qui ne reposait sur aucun constat vérifiable, mais sur une simple approximation, […]

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Chasse·
  • Classes·
  • Bois·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
  • Impôt·
  • Forêt

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 mars 1999, 180805, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs : « Le directeur des services fiscaux arrête ( …), en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare ( …) à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs » ; qu'aux termes du I de l'article 19 de cette même loi ; « ( …) La valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant d'un bail moyen à l'hectare, […]

 Lire la suite…
  • A) révision des bases d'imposition des impositions locales·
  • Application de la théorie des opérations complexes·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Moyens d'ordre public -existence·
  • Opérations complexes -absence·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • B) moyen d'ordre public·
  • Pouvoirs du juge fiscal

3Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine soutiennent que l'ampleur du prélèvement résultant de l'article 18 de la loi déférée et du paragraphe II de l'article L. 234-16-1 du code des communes a pour effet de restreindre les ressources de certains départements au point d'entraver leur libre administration ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en vertu du 5 du paragraphe II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, […] que les auteurs de la seconde saisine en déduisent que l'article 18 de la loi déférée est inconstitutionnel de même que le paragraphe II de l'article L. 234-16-1 du code des communes issu de l'article 19, qui en est inséparable ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Solidarité·
  • Collectivités territoriales·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Département·
  • Sénateur·
  • Constitution·
  • Administration·
  • Principe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).