Article 43 de la Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

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Version01/08/1990
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Version27/07/1991

Entrée en vigueur le 1 août 1990

La délimitation des secteurs d'évaluation est, dans chaque département, arrêtée par un comité de délimitation comprenant les quatorze membres suivants :
1° Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;
2° Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin ;
4° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties :
- une personne exerçant la profession de notaire désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;
- une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;
5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties :
- deux personnes désignées par la chambre d'agriculture du département ;
- une personne désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives ;
- une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires.
Toutefois, pour le département de Paris, le comité de délimitation comprend, pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties et non bâties :
- deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;
- huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie ;
- une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;
- une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
- une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;
- une personne désignée par la chambre d'agriculture du département.
Le président est élu par les membres du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal.
Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.
Les élections et désignations prévues au présent article sont faites pour trois ans.
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Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 1991

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00231, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi susvisée du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : « Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes. Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, […] au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes … » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. […]

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  • Revision des bases d'imposition·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Évaluation·
  • Comités·
  • Impôt direct·
  • Économie·
  • Loyer

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 92NC00777, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 30 juillet 1990 : « La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs … par le directeur des services fiscaux » ;

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
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  • Revision des bases d'imposition·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne presentent pas ce caractère·
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  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Questions communes

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00053, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ;

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