Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Article 17 de la Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)
Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l'indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à l'âge du droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.
L'indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 26
La CNRACL perçoit depuis la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes une surcotisation sur la prime de feu. Cette surcotisation salariale de 1,8 % et la contribution supplémentaire employeur de 3,6 % permettent la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite des sapeurs-pompiers professionnels. L'article 17 de ladite loi prévoyait la prise en compte progressive de cette indemnité de feu sur 13 ans à compter du 1er janvier 1991.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée dans sa version applicable en l'espèce : « A partir du 1 er janvier 1991, […]
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[…] Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 19 % du traitement soumis à retenue pour pension.
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3. Tribunal administratif de Nice, 11 décembre 2014, n° 1201043
[…] Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ; […] X soutient qu'il est traité différemment du pompier professionnel qui aurait accompli la même durée de service que lui mais exclusivement dans la fonction publique territoriale, à l'exclusion de tout service militaire ; qu'il doit donc être regardé comme faisait valoir que les dispositions de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, qui posent la règle dont il a été fait application dans la liquidation de sa pension de retraite, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ; que son moyen, […]
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