Article 18 de la Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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M. Louis De Catuelan, du group UC, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 23 janvier 1992

Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'attente des maires quant aux décrets d'application de l'article 18 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. L'article 18 prévoit en effet que le fonctionnaire ayant suivi une formation " peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale ". […] Réponse. - La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée prévoit, notamment, en son article 3, que le fonctionnaire ayant suivi une formation en vue d'accéder à la titularisation ou à un nouveau cadre d'emplois, […]

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 28 mars 1991

Ainsi, l'article 3 du décret n° 88-239 précité prévoit que le contenu de la formation initiale d'application des attachés territoriaux stagiaires est établi au vu desfonctions, tâches et emplois mentionnés dans le statut particulier du cadre d'emplois de ces personnels. S'il comporte, […] prévoit, en son article 18, que le fonctionnaire ayant suivi cette formation peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale et que la durée de cette obligation ainsi que les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté, seront fixées par voie réglementaire.

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 5 novembre 1990

Conformement aux recommandations de l'accord-cadre, l'article 18 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dispose que les fontionnaires ayant suivi la formation initiale ainsi prevue par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent « etre soumis a l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale » dans des conditions fixees par voie reglementaire.

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