Loi n°91-2 du 3 janvier 1991
Article 8 de la Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes .Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1991
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions [*autorités compétentes*] aux dispositions des articles 1er et 3 et aux dispositions prises en application des articles 5 et 6 :
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
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