Article 1 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

L'agent commercial [*définition*] est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas de la présente loi [*champ d'application*] les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Agent commercial et liberté tarifaire
Sélinsky Avocats · 5 septembre 2020

15 En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de contrat d'agence commerciale, au motif que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu'elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière. […]

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2CJUE 4 juin 2020 Trendsetteuse / DCA : agent commercial et pouvoir de négociation
www.cabinetfoussat.com · 4 juin 2020

15 En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de contrat d'agence commerciale, au motif que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu'elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008, n° 99/04406
Confirmation

[…] Vu encore les demandes subsidiaires de Monsieur Y, priant la Cour de qualifier de contrat de travail et/ou de travail dissimulé, au sens de l'article L 324-10 du Code de travail, l'activité déployée du 1 er juin 1995 au 30 juillet 1996 et, […] de condamner 'in solidum' les intimées à lui payer un salaire équivalant à celui qu'il aurait dû recevoir en qualité de directeur commercial, outre la remise des feuilles de paie correspondantes et une indemnité de six mois de salaire en application de l'article L 324-11-1 du Code du travail ; […] de démontrer, conformément à l'article 1 er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 applicable à l'époque, que pour la période du 1 er juin 1995 au 15 janvier 1996, […]

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  • Conclusion de contrat·
  • Rupture

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-83.916, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que son activité pour le compte de la SARL Sanat correspond à celle d'un agent commercial au sens de l'article 1 er , alinéa 1, de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 ; que cet article n'exige pas que les contrats aient été réellement conclus, puisqu'une négociation est suffisante pour caractériser le contrat d'agence commerciale ; que l'agent commercial n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; que les modalités de calcul de la commission dispensaient Jean-Claude X… de l'établissement d'une facturation et le fait qu'il ne garde ni double ni copie de ses prescriptions ou ne fasse aucune vérification des sommes remises par la SARL Sanat est indifférent et ne peut, au contraire, que conforter sa volonté de dissimulation ;

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3Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 08/00300
Infirmation

[…] DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2008 […] 1°) un contrat qualifié de 'contrat d'agent commercial', daté du 8 juillet 2002, qui contenait notamment les clauses suivantes : […] M me Z X rappelle à juste titre que l'article 1 er alinéa 2 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, loi à laquelle renvoie expressément l'article VIII alinéa 2 des deux contrats ci-dessus rappelés, dispose que 'ne relèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, […]

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