Article 2 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un [*contrat*] écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 00-14.326, Publié au bulletin
Rejet

L'article 2 de la loi du 25 juin 1991 devenu l'article L. 134-2 du Code de commerce n'exige aucun écrit pour la preuve d'un contrat d'agent commercial. Un agent commercial qui invoque, contre son mandant, commerçant, l'existence d'une convention prévoyant le paiement d'une commission, peut apporter la preuve de l'existence de cette convention par témoignages.

 Lire la suite…
  • Preuve contre le mandant commerçant·
  • Agent commercial·
  • Admissibilité·
  • Témoignages·
  • Conclusion·
  • Nécessité·
  • Commission·
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Contrats

2Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2008

[…] — 1.994.085 FCFP pour non respect du préavis prévu à l'article 11 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, […] Attendu enfin que l'article L 134.2 du code du commerce ou (article 2) de la loi sus visée stipule que >.

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Diffusion·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Audition·
  • Rupture·
  • Respect·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commission

3Cour d'appel de Bourges, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 06/01473
Infirmation partielle

[…] Que l'article 2 de la loi du 25 juin 1991 prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant résultant notamment de la maladie de l'agent commercial, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que si cette obligation ne s'impose pas au mandant lorsque l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence, ces dispositions destinées à protéger l'agent commercial ne font pas interdiction au mandant de lui verser une indemnité compensatrice alors même que, pour cause de maladie, il cède ses droits à un tiers ;

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Agent commercial·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Maladie·
  • Avoué·
  • Cartes·
  • Clientèle·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).