Article 4 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions27


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, n° 16/04219
Confirmation

[…] Elle relève, au visa de l'article 1353 du code civil, que M. Y ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail, preuve qui lui incombe. Il verse aux débats, notamment, un «'mandat de négociateur immobilier en portage salarial'» qu'il aurait régularisé avec la société RÉSEAU IMMO DIRECT le 9 novembre 2015, document soumis à la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leur mandant, l'article 4 de ce document prévoyant, en outre, que M. Y agit en tant que travailleur mandataire indépendant non salarié. Ce document est incompatible avec un statut de salarié.

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Adhésion·
  • Conseil·
  • Agent commercial·
  • Mandat·
  • Salarié·
  • Prestation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 2003, 00-45.685, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever qu'il était demandé à M. X… de disposer à son domicile d'un matériel spécifique et d'y assurer une présence suffisante, de rendre compte de son activité par la transmission quotidienne du fichier et transmission hebdomadaire de tableaux de publicités, d'avoir en permanence dans sa voiture les pièces correspondant à une liste qui lui avait été adressée et de représenter occasionnellement la société lors de la signature d'actes de vente, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, en violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 4 de la loi du 25 juin 1991 ;

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Conventions collectives·
  • Lien de subordination·
  • Rémunération minimale·
  • Application·
  • Immobilier·
  • Pierre·
  • Cabinet·
  • Sociétés·
  • Activité

3Tribunal de commerce de Toulon, 8 novembre 2007, n° 2006F00214

[…] Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu la Loi n°91-593 du 25 Juin 1991 […] 4

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Vente·
  • Tva·
  • Contrats·
  • Compromis·
  • Immobilier·
  • Mandat·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).