Article 5 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission [*définition*] au sens de la présente loi.
Les articles 6 à 9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Eurojuris France · 1er octobre 2007

Aux termes de l'article L. 134-16 du Code de commerce, « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des 3ème et 4ème alinéas de l'art. […] L. 134-11 et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 134-9, du 1er alinéa de L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du 3ème alinéa de l'article L. 134-14, al. 3 » Une distinction est ainsi opérée entre deux types de dispositions impératives de la loi : - celles auxquelles les parties ne peuvent déroger - et celles auxquelles il est possible de déroger à condition que ce ne soit pas au détriment […] L'exécution du contrat d'agent commercial

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal de commerce de Créteil, 11 juin 2009, n° 2008F01003
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 411-1 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, Vu l'article 5 de la loi 91-593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (article L 134-5 du Code de commerce), Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

 Lire la suite…
  • Agence immobilière·
  • Commission·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Régularisation·
  • Mandat·
  • Usage·
  • Facture

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2003, 02-81.005, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 424 à 429, 431, 463, 478 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1 er , 5, 6, 9 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Atlantique·
  • Semi-remorque·
  • Carte grise·
  • Faillite personnelle·
  • Interdiction de gérer·
  • Base légale·
  • Sociétés·
  • Escompte·
  • Part·
  • Capital

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1999, 95-21.280, Inédit
Rejet

[…] là où il exerce cette activité ; qu'en se bornant à examiner les seuls rapports contractuels non écrits entre l'agent commercial et la société, et sans se référer aux usages locaux de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du 3 e alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juin 1991 ; et alors, d'autre part, que, […]

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Usage·
  • Rémunération·
  • Pourvoi·
  • Contrat de distribution·
  • Activité·
  • Commission·
  • Prestation·
  • Base légale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).