Article 10 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-10 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2006, n° 05/07349
Infirmation

[…] La société BDL CREATIONS soutient au fond que le reversement par l'agent commercial des commissions perçues sur des contrats de construction annulés ultérieurement est conforme tant aux dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juin 1991 qu'aux clauses du mandat d'agent commercial ; que la reconnaissance de dettes signée par Madame B est dès lors causée ; qu'il ne s'agit nullement d'une clause potestative, la société BDL CREATIONS ne pouvant arbitrairement et unilatéralement refuser de payer ses services en choisissant d'annuler les contrats passés avec ses clients.

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  • Création·
  • Contrat de construction·
  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Potestative·
  • Reconnaissance de dette·
  • Mandat·
  • Clause·
  • Résiliation·
  • Reconnaissance

2Cour d'appel de Bordeaux, 22 décembre 2009, n° 08/03739
Confirmation

[…] (Aide juridictionnelle totale numéro 2008/11783 du 02/10/2008) […] Invoquant l'application des dispositions de l'article 1315 du code civil, de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et du décret n° 58-1345 du 23 septembre 1958, il soutient :

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  • Commission·
  • Agent commercial·
  • Résiliation·
  • Défaut de paiement·
  • Assurances·
  • Preuve·
  • Document·
  • Contrats·
  • Avance·
  • Client

3Tribunal de commerce de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 16 mai 2012, n° 2012F00124

[…] — l'article 3 du décret du 10 juin 1992, issu de la directive du 18 décembre 1986, modifiant le décret du 23 décembre 1958, qui est d'ordre public et auquet il ne peut être dérogé, dispose que : « le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel elles sont acquises ».

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  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Pièces·
  • Facture·
  • Bon de commande·
  • Domicile·
  • Acte·
  • Agence·
  • Huissier de justice
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