Loi n°91-593 du 25 juin 1991
Article 13 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
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Décisions • 64
[…] qu'il convient toutefois de rappeler que : * Le 1 er septembre 1999, M. A a conclu un contrat de mandat à durée indéterminée avec la société Christal Assurances, dont les époux Y et M me Z C étaient associés; * Ledit mandat prévoyait l'octroi d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, en C de cessation du mandat, selon les termes des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991; * Le 1 er janvier 2007, la société Christal Assurances a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SCGDA; * Le 2 janvier 2007, M. A a signé un contrat de mandat, en qualité de co-courtier, avec la société SCGDA, pour une durée expirant le 31 décembre 2017, moyennant le même taux de rémunération que celui prévu dans le mandat du 1 er septembre 1999 (50% des commissions perçues par le cabinet);
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[…] la cession effectuée au visa des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, c'est à dire des articles L134-12 et 13 du code de commerce concernant l'indemnisation de l'agent en cas de cessation de son contrat, n'a pas de cause et doit être déclaré nulle ; cette demande est recevable ; l'acte ne peut être requalifié en cession de clientèle, l'agent commercial n'étant pas propriétaire de sa clientèle,
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3. Tribunal de commerce de Draguignan, 25 janvier 2011, n° 2009004826
[…] Attendu qu'il est stipulé à l'article 4 du contrat de travail signé entre les parties, en date du 17/02/2004 : « En cas de cessation du contrat, LE MANDATAIRE a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, sauf faute grave du MANDATAIRE. »
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