Article 13 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-13 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

La réparation prévue à l'article précédent n'est pas due dans les cas suivants :
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions64


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 7 avril 2011, n° 10/01466
Confirmation

[…] qu'il convient toutefois de rappeler que : * Le 1 er septembre 1999, M. A a conclu un contrat de mandat à durée indéterminée avec la société Christal Assurances, dont les époux Y et M me Z C étaient associés; * Ledit mandat prévoyait l'octroi d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, en C de cessation du mandat, selon les termes des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991; * Le 1 er janvier 2007, la société Christal Assurances a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SCGDA; * Le 2 janvier 2007, M. A a signé un contrat de mandat, en qualité de co-courtier, avec la société SCGDA, pour une durée expirant le 31 décembre 2017, moyennant le même taux de rémunération que celui prévu dans le mandat du 1 er septembre 1999 (50% des commissions perçues par le cabinet);

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 13 octobre 2008, n° 07/06126

[…] la cession effectuée au visa des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, c'est à dire des articles L134-12 et 13 du code de commerce concernant l'indemnisation de l'agent en cas de cessation de son contrat, n'a pas de cause et doit être déclaré nulle ; cette demande est recevable ; l'acte ne peut être requalifié en cession de clientèle, l'agent commercial n'étant pas propriétaire de sa clientèle,

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3Tribunal de commerce de Draguignan, 25 janvier 2011, n° 2009004826

[…] Attendu qu'il est stipulé à l'article 4 du contrat de travail signé entre les parties, en date du 17/02/2004 : « En cas de cessation du contrat, LE MANDATAIRE a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, sauf faute grave du MANDATAIRE. »

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