Article 15 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-15 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

Conformément au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, et notamment son article 14, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de cette carte, […] l'un des emplois énumérés à l'article 12. Pour être pris en compte et conformément à l'article 15 du précédent décret, […] il peut être tenu compte d'expériences professionnelles acquises dans certains emplois formateurs limitativement énumérés par les articles 12 à 14 et occupés dans les conditions de l'article 15. […] Ces dispositions sont distinctes de celles de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants et de son décret d'application du 10 juin 1992, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 12 janvier 2006, n° 04/09748

[…] À titre principal, elle soutient que la société X France ne peut valablement invoquer le statut d'agent commercial et conteste la requalification juridique du contrat en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'était pas immatriculée au registre spécial alors que cette immatriculation obligatoire était une condition d'application du statut d'agent commercial aux termes du décret du 23 décembre 1958 et d'autre part, que le contrat, dans son article 1-2, excluait l'application du statut des agents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1991 qui autorise cette exclusion.

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Statut légal·
  • Rupture·
  • Chiffre d'affaires·
  • Commerce·
  • Faute grave·
  • Manquement contractuel·
  • Manquement

2Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007, n° 05/16050
Confirmation

[…] — en précisant néanmoins qu'il s'agissait à titre principal d'une activité de prestation de services n'impliquant en aucune manière (sauf exception à titre accessoire et après accord de la société CILAG) la négociation ou la prise de commandes au nom de cette dernière, la réalisation éventuelle de telles exceptions n'entraînant pas l'application de la loi sur le statut des agents commerciaux conformément à l'article 15 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 [article 1 § 1.3],

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Prestation de services·
  • Rémunération·
  • Clientèle·
  • Commande·
  • Pharmacien·
  • Chiffre d'affaires

3Tribunal de commerce de Créteil, 19 janvier 2010, n° 2007F00767

[…] Qu'en préambule du contrat dénommé «Contrat d'Agent commercial de droit commun non statutaire», en date du 29 juillet 2005, pour une durée déterminée de deux ans, à la page 2, il est clairement stipulé « l'Agent commercial, qui exerce par ailleurs une activité principale de distribution pour son propre compte , déclare renoncer irrévocablement et expressément au bénéfice du statut des Agents commerciaux défini par la Loi n° 91-593 du 25 juin 1991 pour l'application du présent contrat». […] Attendu que la société SANOTEK, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2006, a notifié à la société BSM, par référence à l'Article 15 du contrat, la résiliation immédiate dudit contrat pour cause d'infraction flagrante et grave.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Commission·
  • Frais de représentation·
  • Rupture·
  • Vente·
  • Congrès·
  • Clientèle·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).