Article 16 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L134-16 (V)

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 2, 4, 11, troisième et quatrième alinéa, et 15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions des articles 9, deuxième alinéa, 10, premier alinéa, 12, 13 et 14, troisième alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal de commerce de Nanterre, 16 mai 2008, n° 2007F02937

[…] Attendu que selon l'article 16 de la loi du 25 juin 1991, toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article 11 est réputée non écrite, […]

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Résiliation du contrat·
  • Gérant·
  • Emballage·
  • Activité·
  • Commerce·
  • Cessation·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Indemnité de résiliation

2Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2008

[…] — 1.994.085 FCFP pour non respect du préavis prévu à l'article 11 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, […] — que du 4 au 16 mai 1998 madame Y devait travailler dans l'ile de Wallis avec monsieur K (audition K, non contredite sur ce point)

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Diffusion·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Audition·
  • Rupture·
  • Respect·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commission

3Tribunal de commerce de Créteil, 19 janvier 2010, n° 2007F00767

[…] à la page 2, il est clairement stipulé « l'Agent commercial, qui exerce par ailleurs une activité principale de distribution pour son propre compte , déclare renoncer irrévocablement et expressément au bénéfice du statut des Agents commerciaux défini par la Loi n° 91-593 du 25 juin 1991 pour l'application du présent contrat». […] Attendu que la loi du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, stipule en son article 16 que « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 2, 4, 11, troisième et quatrième alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Commission·
  • Frais de représentation·
  • Rupture·
  • Vente·
  • Congrès·
  • Clientèle·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).