Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juin 1991
Dernière modification : 9 juillet 1996

Commentaires52


1Application du droit français à l’agent commercial situé hors UE
Gouache Avocats · 5 mai 2023

La Cour d'appel de Paris a appliqué l'article L341-1 du code commerce, résultant de la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants : «L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de […]

 

2Tout savoir sur l’agent commercial indépendant
www.cabinetfoussat.com · 1er mars 2023

Cette directive a été transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991, codifiée aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce. […] En droit français, cette loi a consacré le droit de l'agent commercial à bénéficier d'une indemnité de fin de contrat en cas de rupture de son mandat comme étant d'ordre public. […] Toutefois, cela n'empêche pas qu'une clause du contrat puisse préciser cette obligation de non concurrence, voire prévoir qu'elle s'appliquera même après la fin du contrat (sous réserve de respecter des conditions bien précises prévues tant par la loi que par la jurisprudence).

 

3TVA - Base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables - Subventions et indemnités
BOFiP · 28 décembre 2022

La dotation globale d'équipement est une participation de l'État aux dépenses d'investissement réalisées par les communes, les départements et leurs groupements (loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, art. 103). […]

 

Décisions439


1Tribunal de commerce de Dijon, 22 novembre 2012, n° 2011000282

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[…] Attendu que l'article 12 de la Loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre agents commerciaux et leurs mandants dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ;

 

2Tribunal de commerce de Draguignan, 25 janvier 2011, n° 2009004826

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[…] Attendu qu'il est stipulé à l'article 4 du contrat de travail signé entre les parties, en date du 17/02/2004 : « En cas de cessation du contrat, LE MANDATAIRE a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, sauf faute grave du MANDATAIRE. »

 

3Tribunal de commerce de Limoges, 16 février 2015, n° 2014004554

— 

[…] ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans l'activité est effectivement exercée, il retient toutefois que la convention est intitulée « contrat d'agence commerciale de la marque Maisons Vestale », , que l'article 1° intitulé « objet du contrat » prévoit que : « Le présent contrat est expressément soumis aux dispositions de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 régissant les rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. » et que la convention ne constitue pas un louage de services, qu'il considère dès lors que les parties sont liées par un contrat d'agence commerciale,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'agent commercial [*définition*] est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas de la présente loi [*champ d'application*] les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Article 2
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un [*contrat*] écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
Article 3
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.