Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juin 1991
Dernière modification : 9 juillet 1996

Commentaires42


1Les contours du pouvoir de négociation de l’agent commercial
Gouache Avocats · 6 novembre 2023

La Cour d'appel rappelle les trois conditions « nécessaires et suffisantes » - découlant l'article 1er de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce - qui permettent la qualification de l'agent commercial.

 

2Application du droit français à l’agent commercial situé hors UE
Gouache Avocats · 5 mai 2023

La Cour d'appel de Paris a appliqué l'article L341-1 du code commerce, résultant de la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants : «L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de […]

 

3Tout savoir sur l’agent commercial indépendant
www.cabinetfoussat.com · 1er mars 2023

Cette directive a été transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991, codifiée aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce. […] En droit français, cette loi a consacré le droit de l'agent commercial à bénéficier d'une indemnité de fin de contrat en cas de rupture de son mandat comme étant d'ordre public. […] Toutefois, cela n'empêche pas qu'une clause du contrat puisse préciser cette obligation de non concurrence, voire prévoir qu'elle s'appliquera même après la fin du contrat (sous réserve de respecter des conditions bien précises prévues tant par la loi que par la jurisprudence).

 

Décisions448


1Cour d'appel de Douai, CT0039, du 12 janvier 2006

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que X… dénie se confondre avec le groupe « J.-B. Martin », en droit comme en fait ; que subsidiairement, X… oppose à la demande d'HEXAGONE la prescription d'un an de « l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 » (art. L 134-12 al.2 C.com.) ;

 

2Tribunal de commerce de Toulon, 2 avril 2008, n° 2007F00365

— 

[…] « VIII- 1 Le présent contrat est conclu dans l'intérêt commun des parties ; il est en conséquence précisé que sa résiliation par l'une des parties, si elle n'est pas justifiée par une faute de l'autre partie, ouvrira droit, au profit de cette dernière à une indemnité compensatrice de préjudice subl conformément à l'article 12 de la loi n°91-593 du 25 juin 1991.

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 00-14.326, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 2 de la loi du 25 juin 1991 devenu l'article L. 134-2 du Code de commerce n'exige aucun écrit pour la preuve d'un contrat d'agent commercial. Un agent commercial qui invoque, contre son mandant, commerçant, l'existence d'une convention prévoyant le paiement d'une commission, peut apporter la preuve de l'existence de cette convention par témoignages.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'agent commercial [*définition*] est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas de la présente loi [*champ d'application*] les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Article 2
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un [*contrat*] écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
Article 3
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.