Loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandantsAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 juin 1991
Dernière modification : 9 juillet 1996

Commentaires42


1Les contours du pouvoir de négociation de l’agent commercial
Gouache Avocats · 6 novembre 2023

La Cour d'appel rappelle les trois conditions « nécessaires et suffisantes » - découlant l'article 1er de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce - qui permettent la qualification de l'agent commercial.

 

2Application du droit français à l’agent commercial situé hors UE
Gouache Avocats · 5 mai 2023

La Cour d'appel de Paris a appliqué l'article L341-1 du code commerce, résultant de la loi 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants : «L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de […]

 

3Tout savoir sur l’agent commercial indépendant
www.cabinetfoussat.com · 1er mars 2023

Cette directive a été transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991, codifiée aux articles L 134-1 et suivants du Code de commerce. […] En droit français, cette loi a consacré le droit de l'agent commercial à bénéficier d'une indemnité de fin de contrat en cas de rupture de son mandat comme étant d'ordre public. […] Toutefois, cela n'empêche pas qu'une clause du contrat puisse préciser cette obligation de non concurrence, voire prévoir qu'elle s'appliquera même après la fin du contrat (sous réserve de respecter des conditions bien précises prévues tant par la loi que par la jurisprudence).

 

Décisions448


1Tribunal de commerce de Nanterre, 16 mai 2008, n° 2007F02937

— 

[…] VERSUD est gérée depuis sa création par son associé unique, M. X, et les termes de la loi se rapportant à l'âge, la maladie et l'infirmité éventuelles de l'agent commercial s'applique à l'EURL en tant que personne morale, qui se confond alors avec la personne physique de l'associé unique. Par ailleurs, SAINT GOBAIN a constamment présenté aux tiers M. X comme faisant partie de son équipe commerciale, sans se référer à VERSUD.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre commerciale, 31 janvier 2008, 03/01081

Infirmation partielle — 

[…] Mais attendu que l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986 qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle ;

 

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 7 avril 2011, n° 10/01466

Confirmation — 

[…] qu'il convient toutefois de rappeler que : * Le 1 er septembre 1999, M. A a conclu un contrat de mandat à durée indéterminée avec la société Christal Assurances, dont les époux Y et M me Z C étaient associés; * Ledit mandat prévoyait l'octroi d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, en C de cessation du mandat, selon les termes des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991; * Le 1 er janvier 2007, la société Christal Assurances a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SCGDA; * Le 2 janvier 2007, M. A a signé un contrat de mandat, en qualité de co-courtier, avec la société SCGDA, pour une durée expirant le 31 décembre 2017, moyennant le même taux de rémunération que celui prévu dans le mandat du 1 er septembre 1999 (50% des commissions perçues par le cabinet);

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'agent commercial [*définition*] est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas de la présente loi [*champ d'application*] les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Article 2
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un [*contrat*] écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
Article 3
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.