Article 16 de la Loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance

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Version11/07/1991
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Version04/07/1996

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

I. - Le mandat du directeur général unique ou des membres du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance en fonctions à la date de promulgation de la présente loi expire au plus tard le 30 juin 1992.
Toutefois, dans le cas d'une fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le mandat des directeurs généraux uniques ou des membres des directoires expire à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, si cette date est antérieure au 30 juin 1992.
(paragraphe II modificateur).
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2005, 02-45.158, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, L. 412-15, L. 412-16, L. 412-18 et L. 122-14-3 du Code du travail, 16-I et 16-II de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991, 36, 37 et 9 de la loi n° 83-553 du 1 er juillet 1983, M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts du fait de l'inexécution d'un engagement unilatéral de la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Corse ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 Lire la suite…
  • Conditions d'emploi et garanties sociales·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Statut collectif du travail·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Conventions collectives·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Limitation statutaire·
  • Caisse d'epargne·
  • Licenciement
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