Article 1 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires18


Solent avocats · 14 septembre 2023

Solent avocats · 14 août 2023

Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

Les nouveaux articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution régissent donc désormais le cadre dans lequel des mesures d'exécution forcées peuvent être mises en œuvres sur un bien appartenant à un Etat étranger. L'article L. 111-1-1 impose une autorisation préalable du juge statuant par ordonnance rendue sur requête, c'est-à-dire non contradictoirement6 ; son décret d'application le désigne comme étant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (art. […]

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Décisions218


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 25 novembre 2013, n° 2012F00956

[…] 1/ Acte de cession entre FORMTONUS et ONDANSE.COM […] Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991. -

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 5 juin 2007, n° 07/05659

[…] Les moyens de nullité invoqués doivent donc être rejetés . Sur l'insaisissabilité des biens : Les biens mobiliers s'ils constituent les éléments corporels d'un fonds de commerce sont saisissables au regard des dispositions de l'article 1' alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991. Le matériel saisi était donc bien saisissable et Monsieur X qui a été déclaré occupant sans droit ni titre des lieux par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et n'était plus en droit de poursuivre aucune exploitation commerciale ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une insaisissabilité qui serait attachée au fonds de commerce . Il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre de l'insaisissabilité du mobilier.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 12 août 2008, n° 07/12166

[…] Page 1 […] aide juridictionnelle partielle à 55 % en date du 15/01/08 n° 2007/024977 […] — Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile;

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