Article 14 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Code des procédures civiles d'exécution - art. L112-3 (VD), Code des procédures civiles d'exécution - art. L112-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires27


Me Joan Dray · consultation.avocat.fr · 30 avril 2018

[…] La saisie-vente ne peut porter que sur les biens mobiliers corporels du débiteur qui ne bénéficient pas des règles d'insaisissabilité édictées par les dispositions des articles 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 27 juillet 2016
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Décisions417


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 7 mai 2008, n° 08/00619

[…] – les objets saisis, éléments corporels d'un fonds de commerce, sont saisissables par application de l'article 14 (4è) de la loi du 9 juillet 1991, les dispositions invoquées par le demandeur ne s'appliquant qu'à des personnes physiques, et non à une personne morale ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 juin 2007, n° 07/81303

[…] Il n'apparaît pas que le véhicule automobile du débiteur serait insaisissable au sens de l'article 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 5 juin 2007, n° 07/05659

[…] Il ajoute que le percolateur , la caisse enregistreuse , la mini chaîne , les cinq tables et les dix chaises sont des objets utilisés pour les besoins de son commerce de bar restaurant et qu'ils sont en conséquence insaisissables en application de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991 .

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