Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 14 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
Commentaires • 27
Décisions • 417
[…] – les objets saisis, éléments corporels d'un fonds de commerce, sont saisissables par application de l'article 14 (4è) de la loi du 9 juillet 1991, les dispositions invoquées par le demandeur ne s'appliquant qu'à des personnes physiques, et non à une personne morale ;
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[…] Il n'apparaît pas que le véhicule automobile du débiteur serait insaisissable au sens de l'article 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 5 juin 2007, n° 07/05659
[…] Il ajoute que le percolateur , la caisse enregistreuse , la mini chaîne , les cinq tables et les dix chaises sont des objets utilisés pour les besoins de son commerce de bar restaurant et qu'ils sont en conséquence insaisissables en application de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991 .
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[…] La saisie-vente ne peut porter que sur les biens mobiliers corporels du débiteur qui ne bénéficient pas des règles d'insaisissabilité édictées par les dispositions des articles 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991.
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