Article 17 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L153-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Article L. 231-1 du code des procédures civiles d'exécution a. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ­ Article 59 Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. b. […] Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ­ Article 60 Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente. b. […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 10 juin 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 10 juin 2015
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1Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2011, n° 1100273
Annulation

[…] Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » ; qu'aux termes de l'article 17 de la même loi : « L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique » ; qu'enfin, l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi précitée dispose : « Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir la force publique, il s'adresse au préfet (…). Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. » ;

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  • Force publique·
  • Demande de concours·
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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 26 novembre 2009, n° 09/01841

[…] Ordonnons en conséquence l'expulsion de la SARL ZIO et de tout occupant de son chef des locaux situés […] à TOULOUSE, occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 18 mars 2008, n° 08/00298

[…] Ordonnons en conséquence l'expulsion de M. Y et de tout occupant de son chef des lieux, occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, et ce s'il n'a pas quitté les lieux à l'issue du délai accordé par M me X jusqu'au 30 juin 2008,

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