Article 22 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-7 (VD), Code des procédures civiles d'exécution - art. L121-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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1La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Me Joan Dray · consultation.avocat.fr · 30 avril 2018

[…] Il en résulte que l'absence de titre exécutoire justifie non seulement l'annulation de la procédure de saisie-vente mais également la condamnation du créancier à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution (CA Paris, ch. 8, sect. B, 28 févr. 2002 : JurisData n° 2002-171529). […]

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2La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Maître Joan Dray · LegaVox · 2 janvier 2012

3La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Maître Joan Dray · LegaVox · 2 janvier 2012
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1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 20 mars 2012, n° 10/08471

[…] Selon l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

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2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 9 mars 2010, n° 09/00668
Confirmation

[…] 35 € augmentée d'un intérêt au taux contractuel majoré de 11,20% à compter du 15 juin 2002 sur la somme de 256.022,36 €, et sur le surplus à compter du 22 novembre 2002 ajoutant dans son dispositif : 'à défaut de paiement de la société B par la SNC ROME, condamne les associés de la SNC ROME à verser à la société B les sommes suivantes : (…) C Z : 5.092,36 € (…)' ; qu'il était rappelé dans la motivation de cette décision qu'aux termes de l'article L 211-1 alinéa 2 du code de commerce, les créanciers d'une SNC ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir vainement mis en demeure la société par un acte extra judiciaire, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 mai 2006, n° 06/80267

[…] Les commandements peuvent être notifiés par la Poste et, en l'absence de règlement, les poursuites sur les biens meubles peuvent être effectuées par ministère d'huissier de justice ou par les agents de poursuite du trésor. Aux termes de l'article 22 alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance; l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation; le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie”.

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