Article 22-1 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L161-1 (VD)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Est créé par : Loi 94-126 1994-02-11 art. 47 JORF 13 février 1994

Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de l'article 14 de la présente loi et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
Sauf s'il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée.
IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 juin 2010

Il a donc censuré l'article 13 comme « cavalier » législatif. […] en ce sens, demander à son créancier professionnel que l'exécution de ses créances, en cas d'exécution forcée, soit poursuivie en priorité sur les biens nécessaires à l'activité professionnelle (article 22-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution). […]

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M. Huguenard Robert · Questions parlementaires · 30 mai 1994

En outre, l'article 22-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution, modifiee par l'article 47-III de la loi precitee du 11 fevrier 1994, permet a l'entrepreneur poursuivi en execution forcee d'une creance trouvant sa cause dans son activite professionnelle, de demander a son creancier que l'execution porte prioritairement sur les biens necessaires a l'exploitation de l'entreprise et, a defaut d'accord, de presenter la meme demande au juge de l'execution saisi.

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2009, n° 44/02001
Infirmation

[…] Elle est en revanche fondée à s'opposer à la reconnaissance en France de cette décision, par application combinée des articles 34 1), 35 1., et 22 1) du même Règlement, aux termes desquels sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers, […]

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  • Reconnaissance·
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2Cour d'appel de Pau, 27 juin 2006, n° 05/00837
Infirmation partielle

[…] débouté Monsieur I G de toutes ses demandes, fins et exceptions, y compris sur le fondement des articles 22-1 et 24 de la loi du 9 juillet 1991, […] Attendu, selon les dispositions des articles 42 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que : […] Intérêts majorés de 5 points, le 01/10/2003,

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  • Appel·
  • Nullité·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 juin 2005, n° 05/81295

[…] au motif qu'elle est abusive en application de l'article 22-1 de la loi du 9 juillet 1991 ; […]

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