Article 24 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L123-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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www.jurisguyane.fr · 9 août 2021

Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'y oppose sans motif légitime.

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Décisions471


1Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, n° 06/11139

[…] Estimant que la réponse qui avait été fournie à l'huissier en charge de la saisie attribution par la SCP était incorrecte, M me Y a, par requête du 19 août 1993, saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pointe à Pitre, demandant, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, que la SCP soit condamnée au paiement des causes de la saisie.

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  • Sociétés·
  • Liquidateur amiable·
  • Ordonnance·
  • Juge des référés·
  • Instance·
  • Condamnation·
  • Attribution·
  • Saisie·
  • Avoué·
  • Qualités

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 novembre 2003, n° 03/83765

[…] En conséquence, il y a lieu de dire que la Société Anonyme AGF-IART et la Société Anonyme AXA COLLECTIVE sont redevables à l'égard de la Société Anonyme INTERFIMO, en application de l'article 24 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, des sommes respectives de 41.428,47 སྒྱ (QUARANTE-UN MILLE QUATRE CENT VINGT-HUIT EUROS QUARANTE-SEPT CENTIMES) moins 5.846,37 སྒྱ (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE-SEPT CENTIMES) soit 35.582,10 སྒྱ (TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS DIX CENTIMES) pour la première et de 48.877,75 སྒྱ (QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) pour la seconde.

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  • Société anonyme·
  • Saisie-attribution·
  • Créance·
  • Commission·
  • Déclaration fiscale·
  • Responsabilité limitée·
  • Principal·
  • Accord de compensation·
  • Exécution·
  • Article 700

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 septembre 2010, n° 10/82609

[…] En application de l'article 24 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l'article 64 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 précise que “En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.”

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  • Tiers détenteur·
  • Tiers saisi·
  • Avis·
  • Exécution·
  • Décret·
  • Motif légitime·
  • Dénonciation·
  • Paiement·
  • Trésor·
  • Juge
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