Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 24 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Commentaires • 12
Décisions • 471
[…] Par jugement du 2 août 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté maître Y de sa demande en paiement de la somme de 872.243,63 euros formée contre B C sur le fondement de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 et de sa demande de remboursement des frais judiciaires non taxables.
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[…] condamner la BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais au paiement de la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 8 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'intimée, la banque populaire loire et lyonnais déposées au greffe de la Cour, le 25 janvier 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles, l'intimée concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation du jugement entrepris : elle prie la Cour de : au visa des articles 24, 44, 75 de la loi du 9 juillet 1991, 64,238 239 240 241 242 du décret du 31 juillet 1992 et 2075-1 du Code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 1re section, 27 juin 2006, n° 06/05516
[…] En application de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, “les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis”.
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Il résulte de l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, applicable au présent litige, que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que s'il s'y oppose sans motif légitime.
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