Article 25 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L143-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions17


1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 26 octobre 2010, n° 09/04949
Confirmation

[…] X épouse Z et A Z sollicitent la confirmation de la décision entreprise et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent l'article 25 de la loi du 9 juillet 1991 sur la liquidation de l'astreinte et la condamnation de l'appelant à titre personnel et non en sa qualité de dirigeant de la société Y. Il rappelle que l'ordonnance ayant fixé l'astreinte est définitive, n'ayant pas été frappée d'appel.

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  • Astreinte·
  • Liquidation·
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  • Instance·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 octobre 2006, n° 06/83768

[…] Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que l'article 4 du contrat du 24 novembre 2005 renvoie aux conditions générales de vente, et que l'article 21.1 de ces conditions précise que “l'ensemble des sommes prévues au contrat est dû dès la conclusion du contrat …”, l'article 25 du même document précisant “les sommes dues par le client au titre du contrat résilié deviennent immédiatement exigibles”.

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  • Sociétés·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 29 juin 2004, n° 03/06125

[…] Attendu qu'en conséquence, en vertu de l'article 25 de la loi du 09 juillet 1991, les créances insaisissables versées sur un compte, demeurent insaisissables, par suite la somme de 4.707,85 € doit être laissée trimestriellement à disposition de Madame X ;

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  • Attribution·
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