Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 34 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Commentaires • 5
[…] < […] /p> 2 / que, si en principe l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts et que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'existence ou l'étendue du préjudice du créancier, il en va autrement de l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local d'habitation à quitter les lieux ; Qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 […] juillet 1949 ; 3 / qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement d'une astreinte qu'ils ont liquidée, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur l'existence ou l'étendue du préjudice de l'association et ont privé leur décision de base légale au regard des articles 34 de la loi du 9 juillet 1991 et 2 de la loi du 21 juillet 1949 ; Mais attendu que l'astreinte n'é
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[…] Attendu que selon l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte prononcée est provisoire lorsque le juge n'a pas précisé son caractère définitif et que d'ailleurs une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ;
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[…] Selon l'article 34 de la Loi du 9 juillet 1991, modifié par la Loi du 13 juillet 1992, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 décembre 2010, n° 10/02028
[…] Attendu que M. X ne démontrant pas en outre, au jour où la cour statue, avoir exécuté les travaux mis à sa charge, la délivrance du consuel n'étant pas justifiée, il convient en outre de confirmer la décision en ce qu'elle a fixé une astreinte définitive de 100 € par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, en précisant toutefois, conformément à l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué ;
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