Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 41 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 318 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
Commentaires • 3
L'article 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit que l'utilisation des renseignements obtenus à d'autres fins que l'exécution des titres pour lesquels elle est demandée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Ce dispositif équilibré tend à garantir le droit du créancier à l'exécution d'une décision de justice tout en préservant les droits du débiteur.
Lire la suite…Si ces tentatives se soldent par un échec, les articles 39 à 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution organisent une procédure visant à la recherche d'informations sur un débiteur défaillant. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Que, troisièmement, M. [U] demande que l'huissier soit condamné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'à cette fin, il soutient que la S.C.P. [I] a fautivement remis à Mme [F] la fiche « Ficoba », document protégé par le secret bancaire ainsi que par le secret professionnel, et que, ce faisant, il a violé les dispositions des articles 41 de la loi du 9 juillet 1991 et 226-21 du Code pénal ;
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[…] N'étant pas en possession d'un titre exécutoire l'accès aux services administratifs prévus par les articles 39, 40, 41 de la loi du 9 juillet 1991 m'est refusé' ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 2 décembre 2011, n° 10/02055
[…] Par ailleurs, l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991 stipule que les renseignements recueillis par l'huissier de justice ne peuvent être utilisés que pour l'exécution du ou des titres pour lesquels il ont été demandés, ce qui signifie que s'ils ont été obtenus pour le recouvrement d'une créance, ils ne peuvent pas être utilisés pour le recouvrement d'une autre.
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