Article 41 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L152-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 318 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

M. Renucci Simon · Questions parlementaires · 15 mars 2005

L'article 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit que l'utilisation des renseignements obtenus à d'autres fins que l'exécution des titres pour lesquels elle est demandée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Ce dispositif équilibré tend à garantir le droit du créancier à l'exécution d'une décision de justice tout en préservant les droits du débiteur.

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 17 mai 1999

Si ces tentatives se soldent par un échec, les articles 39 à 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution organisent une procédure visant à la recherche d'informations sur un débiteur défaillant. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 7 septembre 2010, n° 08/04114
Confirmation

[…] Que, troisièmement, M. [U] demande que l'huissier soit condamné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'à cette fin, il soutient que la S.C.P. [I] a fautivement remis à Mme [F] la fiche « Ficoba », document protégé par le secret bancaire ainsi que par le secret professionnel, et que, ce faisant, il a violé les dispositions des articles 41 de la loi du 9 juillet 1991 et 226-21 du Code pénal ;

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  • Procès-verbal de constat·
  • Titre·
  • Huissier de justice·
  • Demande·
  • Procédure·
  • Recouvrement·
  • Dommages et intérêts·
  • Constat·
  • Non-rétroactivité·
  • Pensions alimentaires

2Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2008, n° 07/06079

[…] N'étant pas en possession d'un titre exécutoire l'accès aux services administratifs prévus par les articles 39, 40, 41 de la loi du 9 juillet 1991 m'est refusé' ;

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  • Bail·
  • Adresses·
  • Assignation·
  • Domicile·
  • Nullité·
  • Clause resolutoire·
  • Ordonnance·
  • Irrégularité·
  • Communiqué·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 2 décembre 2011, n° 10/02055
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991 stipule que les renseignements recueillis par l'huissier de justice ne peuvent être utilisés que pour l'exécution du ou des titres pour lesquels il ont été demandés, ce qui signifie que s'ils ont été obtenus pour le recouvrement d'une créance, ils ne peuvent pas être utilisés pour le recouvrement d'une autre.

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  • Huissier de justice·
  • Cession·
  • Débiteur·
  • Honoraires·
  • Acte frustratoire·
  • Part sociale·
  • Garde des sceaux·
  • Saisie-attribution·
  • Sceau·
  • La réunion
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