Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 43 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Commentaires • 44
En effet, en droit français, lors de l'adoption de la Loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution, un débat sur l'article 43 qui était l'article 42 du projet de cette loi et qui correspond aux articles 154 et 155 al.1 AUPSRVE avaient opposé les parlementaires entrainant deux groupes qui se composaient des partisans de la célérité de la procédure et un autre groupe partisans de l'égalité entre les créanciers.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes du procès verbal de saisie attribution signifié à la BWF le 17 octobre 2006, la banque a indiqué à l'huissier qu'un compte ouvert en ses livres au nom de la SEFWF depuis le 18 février 2000 présentait un solde créditeur de 29.458.300 FCFP, somme qui a donc été immédiatement attribuée au créancier saisissant, le tiers saisi devenant personnellement débiteur de la somme saisie en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991.
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[…] que M. X… a disposé d'une créance liquide et certaine sur la société Wilson finance, sa créance n'étant demeurée qu'éventuelle jusqu'alors ; qu'en décidant qu'une créance conditionnelle avait existé au profit de M. X… à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 2001, 98-15.471, Inédit
[…] Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que si l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 précise que les avis à tiers détenteur des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales comportent l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la même loi, cet article 86 ne vise nullement les avis à tiers détenteur délivrés en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales qui édicte les règles relatives à la constitution de garantie d'un impôt contesté, et que les sommes ainsi consignées sur un compte, et non pas imputées en l'acquit de la dette fiscale, constituent des mesures conservatoires conformes aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 ;
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