Article 45 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L211-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Maître Joan Dray · LegaVox · 26 février 2019

Lexbase · 22 septembre 2013

Lexbase · 22 septembre 2013
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1Cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 2012, n° 10/01660
Infirmation

[…] Il fait principalement valoir que : — il n'a pas pu faire valoir ses droits devant le juge de l'exécution à défaut d'avoir dénoncé sa contestation à l'huissier ayant procédé à la saisie — en application de l'article 45 alinéa 3 de la loi du 09 juillet 1991, il est bien fondé à saisir le juge du fond — l'acte de signification du jugement du 15 septembre 2003 est nul et non avenu faute pour l'huissier instrumentaire d'avoir respecté les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile — en outre, il vivait plus à l'adresse mentionnée dans l'acte

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  • Saisie-attribution·
  • Crédit·
  • Huissier·
  • Jugement·
  • Instrumentaire·
  • Exécution·
  • Non avenu·
  • Dénonciation·
  • Adresses·
  • Nullité

2Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014, n° 13/13932
Infirmation partielle

[…] qu'il rappelle que la jurisprudence relative à l'article 213-6 du code l'organisation judiciaire a toujours opéré une césure nette entre l'action visant à discuter le titre exécutoire ou la mesure d'exécution et l'action en responsabilité de droit commun ; qu'il ajoute que nonobstant l'exclusivité de compétence conférée au juge de l'exécution, l'article 213-6 du code l'organisation judiciaire n'en cohabitait pas moins avec l'article 45 de la loi du 09 juillet 1991 qui permettait au 'débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit (devant le juge de l'exécution) à agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent' ;

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  • Banque·
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  • Mesures d'exécution·
  • Avis·
  • Faute·
  • Titre·
  • Réception·
  • Action·
  • Responsabilité·
  • Exécution forcée

3Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, n° 11/00081
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Elle réclame l'infirmation du jugement sur la restitution des 161 391,34 € appréhendés en février 2009, rappelant que l'article 45 alinéa trois de la loi du 9 juillet 1991 autorise le débiteur à agir sur le fondement de la répétition de l'indu lorsque le délai de recours est expiré.

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  • Saisie-attribution·
  • Crédit·
  • Hypothèque·
  • Mainlevée·
  • Titre exécutoire·
  • Engagement de caution·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Acte notarie·
  • Engagement
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