Article 47 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Code des procédures civiles d'exécution - art. L162-1 (VD), Code des procédures civiles d'exécution - art. R162-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
b) Au débit :
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires7


BOFiP · 19 août 2020

La saisie-attribution des créances à exécution successive est régie par les dispositions codifiées de l'article R. 211-14 du CPC exéc. à l'article R. 211-17 du CPC exéc.. […] L'article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que les sommes laissées au compte qui a fait l'objet d'une saisie sont indisponibles pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de la saisie.

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M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 26 avril 2011

[…] ministre de la justice et des libertés, sur l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, […] le cas échéant, le lieu de détention de ces comptes. […] L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, […] prévoit désormais que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt sont déliés de leur secret professionnel vis-à-vis de l'huissier de justice porteur d'un titre exécutoire. […] La Cour de cassation a déjà en effet précisé, pour l'application de l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 relatif à la saisie-attribution qui est rédigé de manière similaire, […]

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M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

En vertu des articles 43 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la signification d'un acte de saisie-attribution, comme la notification d'un avis à tiers détenteur, auprès d'un établissement bancaire a pour effet d'emporter « à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers », l'ensemble des sommes étant indisponible pendant un délai de quinze jours.

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Décisions246


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 8 janvier 2009, n° 07/00069
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article 47 du même texte précise que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire, celui ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.

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2Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2014, n° 13/13932
Infirmation partielle

[…] — ensuite le manquement à son obligation de restitution puisque, selon lui, si l'obligation de restitution disparaît en cas de compensation ou de notification d'une saisie-attribution (article 47 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991) ou d'un avis à tiers-détenteur (article L.263 LPF), 'l'exonération de la responsabilité des banques disparaît si elles commettent des manquements de nature à porter atteinte aux droits du créancier saisissant ou de leur client saisi' ; que tel est le cas en l'espèce puisque la somme de 17.379,70 € figurant sur le compte CCP lui appartenant a été immobilisée dès le 23 décembre 2011 et immédiatement inscrite au débit de son compte par la banque avec transfert ultérieur des fonds au comptable saisissant ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 avril 2005, n° 05/80766

[…] Conformément à l'article 72 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, […] justifie que le CREDIT LYONNAIS lui reprochait d'être débiteur de 2.019,30 euros par courrier du 6 janvier 2005, mais ne justifie pas du blocage de la somme de 27.763,54 euros au-delà du délai de 15 jours visé à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991.

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