Article 53 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L221-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 5 septembre 2012

ET cela même si on pourrait tirer de l'Article L322-1 du code de commerce un principe puisqu'il énonce que « les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile […] » encore que le code procédure civile ici cité est l'ancien qui est abrogé et que l'article 53 de la loi n'envisage que « l'agent habilité par la loi à vendre aux enchères » sans autres précisions ! […] Ce sont aux termes de l'article L 221-11 du

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 2 juillet 2008, n° 08/82322

[…] La demande ainsi présentée n'a pas de fondement juridique , l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 visant à cet égard que seules, les opérations de vente sont arrêtées lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais les créanciers.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 26 novembre 2002, n° 02/07871

[…] Elle a suivant procès verbal du 11 janvier 1999 fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Commissaire Priseur mais cette saisie a été déclarée sans effet par jugement de la présente juridiction du 20 janvier 2000, en application de l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que, sauf disposition contraire non retenue en l'espèce il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de vente.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 20 septembre 2007, n° 04/12599
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article 53 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'agent habilité par la loi à la vente “est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.” ; […]

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