Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 58 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Commentaires • 3
[…] prévoit d'intégrer, par les dispositions II de son article 11, […] afin de prendre en compte le temps nécessaire à la mise en place dans les préfectures d'un fichier informatique adapté pour la mise en œuvre de cette réforme, l'article 58 de l'ordonnance prévoit que les articles 2351 à 2353 du code n'entreront en vigueur qu'à une date fixée par décret, […] Pendant la période transitoire, les articles de l'ancien décret demeurent en vigueur. […] L. 521-3 du nouveau code) ; mais la Cour de cassation a jugé que ces dispositions avaient été implicitement abrogées par les articles 57 et 58 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Attendu que l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule ;
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[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991précise que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ;que l'article 58 de la même loi précise que l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 26 septembre 2012, n° 12/02466
[…] Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L 223- 2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'huissier de justice munie d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve et par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
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