Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 117 () JORF 31 juillet 1998
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent.
‘ Sur l'occupation des lieux et ses incidences sur la compétence Aux termes de l' article R 221-5 du code de l'organisation judiciaire , le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, […] Louis et M. […] L'ordonnance de référé qui a prescrit leur expulsion en supprimant, par disposition spéciale et motivée le délai de deux mois prévu par l' article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera donc confirmée, étant souligné qu'en matière de référés la cour doit apprécier la situation à la date de sa décision, que la libération des lieux est effective depuis le 14 février 2011 suivant procès-verbal d'expulsion dressé par huissier, […]
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyait, que « Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, […]
Lire la suite…[…] 3°/ faute pour Madame [U] [M] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
[…] — dit qu'à défaut pour M. Y d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
[…] Aux termes de l'article 198 du Décret du 31 juillet 1992, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ou en application des articles L613-1 à L613-5 du Code de la construction et de l'habitation est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
En effet, si la construction précaire est qualifiée d'immeuble à usage d'habitation, les occupants peuvent prétendre au bénéfice des délais prévus aux articles L 412-1 à 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution relatifs au commandement de quitter les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois et à la trêve hivernale. […] Rappelons qu'aux termes de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, […] réservée aux occupants de locaux d'habitation, ni l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, […]
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