Article 72 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L512-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article 70.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Maître Joan Dray · LegaVox · 29 mars 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 29 mars 2014
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1Cour d'appel de Rouen, 11 avril 2008, n° 08/00037

[…] Suivant assignation en référé délivrée le 2 mai 2008, la société ECD saisit le délégataire du Premier Président afin que soit suspendue l'exécution provisoire de ce jugement en application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 et des articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 11 avril 2012, n° 11/10755

[…] Selon les termes de l'article 72 de la même loi, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner main levée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 24 mai 2007, n° 07/81149
Cour d'appel : Confirmation

[…] Conformément à l'article 72 de la Loi du 9 juillet 1991, “le Juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies”.

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