Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 3-1 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 23
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Commentaires • 25
L... les sommes de 300 et 1 800 euros que vous avez mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du CJA par deux décisions des 23 février et 6 mars 2009. Le 17 décembre 2018, soit près de dix ans après, […] sur le fondement de l'article R. 931-2 du CJA, la section du rapport et des études d'une demande d'exécution, afin d'obtenir enfin de l'Etat le paiement des sommes dues. […] Ce délai de prescription de l'action en recouvrement forcé des créances, issu à l'origine de l'article 3-1 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ne trouve en effet pas à s'appliquer dès lors que le débiteur de la créance est l'Etat, dont les biens, […]
Lire la suite…Décisions • 366
[…] L'article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que l'exécution des décisions de justice de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Avant l'entrée en vigueur de ce texte, les créances constatées dans un titre exécutoire étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun prévue par l'article 2262 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de cette loi.
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[…] La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution).
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 25 février 2015, n° 14/00134
[…] Attendu que pour être recevable une telle action ne doit pas être exercée au-delà du délai de prescription applicable aux décisions judiciaires, lequel est de 10 ans aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, depuis la codification intervenue sur ce point à droit constant ;
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La créance est censée se prescrire par la durée fixée par la loi suivant sa nature et la qualité des parties : de deux ans (article L.218-2 du code de la consommation pour les contrats entre professionnels et particuliers) à dix ans (article 3-1 de la loi du 23 juin 2008 modifiant l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 et L.111-4 al. 1 du CPCE pour les jugements) en passant par cinq ans (article 2224 du code civil issu de la loi précitée du 23 juin 2008 pour les actions personnelles). […]
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