Article 3-1 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-4 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 23

L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires25


Eurojuris France · 29 juin 2023

La créance est censée se prescrire par la durée fixée par la loi suivant sa nature et la qualité des parties : de deux ans (article L.218-2 du code de la consommation pour les contrats entre professionnels et particuliers) à dix ans (article 3-1 de la loi du 23 juin 2008 modifiant l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 et L.111-4 al. 1 du CPCE pour les jugements) en passant par cinq ans (article 2224 du code civil issu de la loi précitée du 23 juin 2008 pour les actions personnelles). […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

L... les sommes de 300 et 1 800 euros que vous avez mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du CJA par deux décisions des 23 février et 6 mars 2009. Le 17 décembre 2018, soit près de dix ans après, […] sur le fondement de l'article R. 931-2 du CJA, la section du rapport et des études d'une demande d'exécution, afin d'obtenir enfin de l'Etat le paiement des sommes dues. […] Ce délai de prescription de l'action en recouvrement forcé des créances, issu à l'origine de l'article 3-1 de la loi n° 91- 650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ne trouve en effet pas à s'appliquer dès lors que le débiteur de la créance est l'Etat, dont les biens, […]

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Décisions366


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 25 février 2015, n° 14/00134
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que pour être recevable une telle action ne doit pas être exercée au-delà du délai de prescription applicable aux décisions judiciaires, lequel est de 10 ans aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, depuis la codification intervenue sur ce point à droit constant ;

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  • Expropriation·
  • Communauté urbaine·
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  • Difficultés d'exécution·
  • Parcelle·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 29 mars 2012, n° 11/84902
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 2 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. […] Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 issu de la loi du 17 juin 2008, l'exécution de titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. L'article 2222 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, […]

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  • Intérêt·
  • Saisie·
  • Banque·
  • Exécution·
  • Attribution·
  • Abus de droit·
  • Mainlevée·
  • Commandement de payer·
  • Abus

3Cour d'appel de Toulouse, 3eme chambre section 1, 8 juillet 2010, n° 09/02895
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 2244 modifié par la loi du 17 juin 2008 que les actions personnelles ou mobilières se préscrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. Aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui détermine les dispositions transitoires : — les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,

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  • Financement·
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  • Commandement·
  • Prescription quinquennale·
  • Délai de prescription·
  • Acte·
  • Entrée en vigueur·
  • Injonction de payer·
  • Vente
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