Article 47-1 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2009
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Version11/12/2010

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 20 (V)

Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 1 août 2009
Sortie de vigueur le 11 décembre 2010

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Dalloz · 6 janvier 2011

Me Anne-france Petit · LegaVox · 7 octobre 2009
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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 7 janvier 2016, n° 15/07926

[…] Il ajoute que la Banque HSBC a prélevé sur son compte la somme de 14072,54 euros sans lui laisser une somme à caractère alimentaire en violation des dispositions de l'article 47-1 de la loi du 9 juillet 1991. S'agissant de la mise en cause du Centre Hospitalier Valvert, Monsieur Y indique que le comptable est en charge des actes de poursuite mais agit exclusivement sur ordre de l'ordonnateur. Il en conclut que le Centre Hospitalier étant à l'origine de la mesure de poursuite litigieuse, il doit être mis en cause devant la juridiction de céans.

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  • Tiers détenteur·
  • Centre hospitalier·
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  • Opposition·
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  • Notification·
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  • Collectivités territoriales·
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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 25 octobre 2011, n° 11/01387
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189/2/2011/182 du 26/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) […] 'Vu les articles 47 et 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 61 et 62 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 1147 du Code civil,

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 23 février 2010, n° 2009F00898
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que les saisies délivrées à la fois à BNPP et à MONTE PASCHI BANQUE le 10 mars 2009 et dénoncées à SÉLECTIVE BEAUTY le 11 mars 2009, ne constituent pas des saisies-attributions régies par les dispositions des articles 42 à 47-1 figurant dans la section Il intitulée « La saisie- attribution » du chapitre Ill de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 mais bien une saisie mobilière, elles n'ont donc pas emporté l'effet attributif prévu par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux saisies-attributions ,

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  • Cessation des paiements·
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