LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 18 novembre 2011 |
Codes visés : | Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 4 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article
Art. 1er. - Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi,
contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Article
Art. 2. - Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article
Art. 3. - Seuls constituent des titres exécutoires:
1o Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire;
2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution;
3o Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4o Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
5o Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque;
6o Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
1o Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire;
2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution;
3o Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4o Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
5o Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque;
6o Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.