Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 18 novembre 2011
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 4 autres

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1La réforme de la saisie des rémunérations passe l’épreuve du Conseil constitutionnel avec réserve
Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 28 novembre 2023

2Commentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] 3e édition, 2013, p. 602, § 687. 6 Article 59 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. 7 À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, conformément à leur […] Pour un exemple de validation sous une réserve d'interprétation de dispositions renvoyant à un décret le soin de fixer la liste des sanctions disciplinaires applicables aux personnes détenues, voir la décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, […]

 

3Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ­ Article 8 Art. 8. ­ Il est inséré, dans le code de l'organisation judiciaire, deux articles L.311­12­1 et L.311­12­2 ainsi rédigés: "Art. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2008, n° 0807903

Rejet — 

[…] — que, par courrier du 4 juillet 2008, il a refusé la proposition d'indemnisation de l'Etat en tant que ce dernier n'apporte aucun élément contestant l'évaluation du préjudice subi ; Vu les pièces jointes au dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de provision :

 

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 27 septembre 2010, n° 09/05048

Infirmation partielle — 

[…] Attendu qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

 

3Tribunal de commerce de Bourges, 20 janvier 2015, n° 2014005196

— 

[…] Assisté de Maître de KERVENAOËEL, Greffier Associée de ce Tribunal, Vu les articles L. 61 1-2 et suivants du Code de Commerce, « Vu les articles 33 à 37 de la loi du 09 juillet 1991, Vu la notification en date du 18/12/2014 de l'ordonnance portant injonction de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 et suivants du Code de Commerce, dans le délai d'un mois, à peine d'astreinte,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Article 2
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article 3

Seuls constituent des titres exécutoires :


1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;


2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;


3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;


4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;


5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;


6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.