Article 11-1 de la Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.Abrogé

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Version16/11/2001
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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 () JORF 10 juillet 2004

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.


Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2018

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - Article 31 I. - Après l'article 11 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, […] d'assurer le respect des engagements résultant pour les Etats contractants de la Convention. […] Royaume-Uni (déc.), no 76574/01, CEDH 2002-VIII). 62. […]

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[…] loi n ° 91 - 646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances, le texte couvrant le volet administratif se trouve à présent à l'article L.871-1 du Code de la sécurité intérieure, […] Il vise expressément « les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie ». […] 31 Division I - art. 11 -1 loi n […]

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