Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
Article 18 de la Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1991
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Version10/07/2004
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Version31/12/2005
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Version29/12/2008
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 152
Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.
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