Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1991 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2008 |
Codes visés : | Code de procédure pénale, Code des postes et des communications électroniques et 1 autre |
Directive transposée : |
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
Titre Ier : Des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire.
Titre II : Des interceptions de sécurité.
Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.
L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées (1).
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.
Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale Article 1er b. Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. Article 2 Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale: I. L'intitulé de la section III devient « Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications »; II. […] Il est créé dans la même section III une soussection 1 intitulée « Des transports, […]