Article 5 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énumérés à l'article 1er. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article 3 ; à défaut, il est arrêté par le représentant de l'Etat, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin.
Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'Etat.
Elle comprend :
- pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article 1er ;
- pour un quart, des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis au premier alinéa, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article 3 de la présente loi, s'il existe.
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.
A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.
La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Montcharmont Gabriel · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

L'article 5 de la loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le Gouvernement a décidé que cette baisse serait appliquée à compter du 15 septembre 1999. Les travuax d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif des particuliers, afférents à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, bénéficient à ce titre du taux réduit de la TVA.

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M. Burroni Vincent · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

L'article 5 de la loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le Gouvernement a décidé que cette baisse serait appliquée à compter du 15 septembre 1999. Les travuax d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif des particuliers, afférents à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, bénéficient à ce titre du taux réduit de la TVA.

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M. Bernard Dussaut, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 14 octobre 1999

. - L'article 5 de la loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le Gouvernement a décidé que cette baisse serait appliquée à compter du 15 septembre 1999. Les travaux d'installation, de mise aux normes et d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif des particuliers, afférents à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, bénéficient à ce titre du taux réduit de la TVA.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] 27-05-05 […] Considérant tout d'abord que l'UNICEM ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux, dès lors que celui-ci a été abrogé le 23 mars 2007 par le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement ;

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 30 juillet 1997, 176808, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; […] Considérant, enfin, qu'il résulte des pièces du dossier que la direction départementale n'a pas, contrairement aux allégations des associations requérantes, tenté de faire accroire en conclusion de son rapport, présenté au conseil départemental de l'hygiène, ainsi que l'exige l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé, que la mission déléguée de bassin aurait rendu son avis ; que si certains documents n'ont été remis que lors de la séance dudit conseil, en violation des dispositions de l'article 5 du décret du 5 mai 1988, l'irrégularité liée à cette remise tardive n'a pas été, eu égard au contenu desdits documents et dans les circonstances de l'espèce de nature à vicier la procédure ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 99MA00609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; […] Considérant que l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 dispose que « La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus » ;

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