Article 6 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version03/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L214-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 27 () JORF 3 février 1995

En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi.
La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisirs non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Henri de Richemont, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 1er juillet 1999

En effet, l'article 6 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau subordonne, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), la libre circulation des engins de loisirs non motorisés sur les cours d'eau - y compris non domaniaux puisqu'en l'occurrence la disposition est générale - au respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. […] Toutefois, cette disposition de la loi manifeste une claire volonté du législateur (JO, […]

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M. Bourdin Claude · Questions parlementaires · 30 septembre 1991

Cette analyse jurisprudentielle, non contredite par un arret du Conseil d'Etat du 20 mars 1991 (association La Truite de Mouthier-Haute-Pierre et Mlle de Montrichard et autres, rec. p 96), semble avoir inspire l'article 6 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau selon lequel « en l'absence de schema d'amenagement et de gestion des eaux approuve, la circulation sur les cours d'eau de engins nautiques de loisir non motorises s'effectue librement dans le respect des lois et reglements de police et des droits des riverains ».

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 99NC00789, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a créé une situation nouvelle dont le préfet n'a pas tenu compte en refusant d'abroger les articles qui la méconnaissent, et en méconnaissant l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ; – en excluant toute autre activité que le Canoë-Kayak, telle le rafting et la nage en eau vive, activités sportives reconnues par le ministère de la jeunesse et des sports, l'article 2 émet une interdiction générale et absolue non justifiée, contraire aux articles 2 et 6 de la loi susvisée ;

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1995, 151854, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; […] Considérant, enfin, que l'article 4 de l'arrêté attaqué précise les quotas de radeaux pouvant quotidiennement être mis à l'eau sur certains parcours ; que, si l'article 6 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a prévu que la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police, il ressort de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir de police pouvait légalement réglementer la circulation des radeaux ; qu'en fixant les quotas litigieux l'arrêté attaqué n'a ni pris une mesure excessivement restrictive, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2015, n° 1304154
Rejet

[…] — l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a autorisé les travaux de mise en conformité de la prise des Ricous a également été délivré sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, de sorte que les installations en litige sont à ce jour en situation régulière ; […] Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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