Article 7 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

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Version04/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L213-9 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau. Cet établissement public est constitué et fonctionne selon les dispositions régissant l'un des établissements publics mentionnés au titre VI du livre Ier du code des communes ou au titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.
Les associations et syndicats de personnes physiques ou morales ayant des activités dans le domaine de l'eau peuvent être associés à ses travaux, à titre consultatif.
Dans la limite de son périmètre d'intervention, la communauté locale de l'eau peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31.
Elle établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0600680
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au […] Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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