Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
Article 10 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
II. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
III. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9.
Si les principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article 2 de la présente loi, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
V. - Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et du présent article.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
VI. - Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés.
VII. - Les installations et ouvrages existants doivent être mis en conformité avec les dispositions prises en application du II ci-dessus dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Commentaires • 41
Ce même décret a encore précisé que l'épandage agricole est soumis à autorisation ou à déclaration, selon une nomenclature établie en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, désormais codifié aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. […] L'article R. 424-4 du code des assurances, issu de l'article 1 er du décret n° 2009- 550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, fixe le montant de la taxe à 0, […]
Lire la suite…Décisions • 334
Aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages, installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention". […] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
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[…] l'application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l'autorisation, à l'intérieur… des zones mentionnées à l'article
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 décembre 1997, 95BX00039, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'étude d'impact ne contient pas d'étude hydraulique, dès lors que les dispositions du décret n 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, imposant une telle étude, n'étaient pas applicables à la date du 7 janvier 1994 à laquelle ont été pris les arrêtés préfectoraux critiqués ;
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Cette décision déduit des « procédures particulières applicables en vertu » des dispositions de l'article 10 la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, aujourd'hui codifiées aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, et de son décret d'application, « qui, d'une part, associent le demandeur ou l'exploitant à différentes étapes en le mettant à même de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause avant l'intervention des décisions, et, d'autre part, confient au juge des pouvoirs étendus de pleine juridiction dans les conditions rappelées ci- dessus, que l'exercice d'un […]
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