Article 13 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version03/01/1995
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Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L214-15 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

I. - (paragraphe modificateur).
II. - Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunal ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connait habituellement de forte variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires30


CDMF Avocats · 1er février 2010

En effet, aux termes de l'article 13 II de la Loi du 3 janvier 1992 : « Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente Loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ». […] Au cas d'espèce, […]

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Eurojuris France · 2 janvier 2010

En effet, aux termes de l'article 13 II de la Loi du 3 janvier 1992 : « Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente Loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ». […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

En effet, la commune de Presle se voit dans l'obligation, après une procédure de DUP engagée par le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la région de La Rochette, de céder des parcelles de son domaine forestier correspondant aux captages et au périmètre de protection immédiat des points d'alimentation en eau potable, en application de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. […]

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Décisions54


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 02MA00887, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, désormais codifié à l'article L. 214-15 du code de l'environnement : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement » ;

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  • Justice administrative·
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  • Stipulation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 8 décembre 2003, 247545, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare que les dispositions du contrat d'affermage signé le 20 décembre 1994 entre le SIVOM de l'unité touristique Leucate à le Barcarès et la société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), relatif au service public de la distribution d'eau potable et permettant de facturer aux abonnés une partie fixe correspondant aux charges du service en fonction d'un nombre d'équivalents logements desservis par le contrat d'abonnement, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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  • Question préjudicielle·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Distribution

3Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 226671, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 13 II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dispose que Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par abonné à un service de distribution d'eau et pourra en outre comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ;

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