Article 15 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L216-7 (M), Code de l'environnement - art. L214-9 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Lorsque des travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article 45 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente loi et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :
- un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;
- les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.
Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, quiconque ne respecte pas les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique sera passible d'une amende d'un montant de 1 000 F à 80 000 F.
Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement à la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 02BX00415, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, ni les dispositions de l'article 15 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ni celles des articles 1 er et suivants du décret n° 93-142 du 29 mars 1993 qui n'étaient pas en vigueur à la date d'intervention dudit arrêté ;

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