Article 20 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L216-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article 19 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 23 janvier 1997

La loi du 3 janvier 1992 (art. 13-1), complétant l'article L. 20 du code de la santé publique, rend obligatoire, dans un délai de cinq ans, l'instauration de périmètres de protection autour des captages existants à la date de publication de la loi du 16 décembre 1964. Cette disposition s'applique dès lors que les points de prélèvement ne bénéficient pas de protection naturelle permettant d'assurer efficacement la qualité de la ressource. La date de mise en place des périmètres de protection est arrivée à son terme le 4 janvier 1997.

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 8 décembre 1994

. - La protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est prévue dans l'article L. 20 du code de la santé publique. […]

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