Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
Article 20 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article 19 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Commentaires • 2
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 8 décembre 1994
. - La protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est prévue dans l'article L. 20 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi du 3 janvier 1992 (art. 13-1), complétant l'article L. 20 du code de la santé publique, rend obligatoire, dans un délai de cinq ans, l'instauration de périmètres de protection autour des captages existants à la date de publication de la loi du 16 décembre 1964. Cette disposition s'applique dès lors que les points de prélèvement ne bénéficient pas de protection naturelle permettant d'assurer efficacement la qualité de la ressource. La date de mise en place des périmètres de protection est arrivée à son terme le 4 janvier 1997.
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